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Regeste

Juridiction compétente pour connaître d'une action en nullité de mariage intentée par un tiers à deux conjoints dont l'un, le mari, est un étranger domicilié à l'étranger, tandis que l'épouse est une Suissesse domiciliée en Suisse.
1. Les dispositions du droit international privé suisse énoncées dans le Titre final du CC et dans la LRDC ne règlent pas la compétence internationale en matière d'action en nullité de mariage introduite par une autorité ou par un tiers; il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, conformément à l'art. 1er al. 2 CC (consid. 2).
2. Le tiers intéressé qui allègue un cas de nullité absolue du mariage doit être en mesure, en tout cas lorsque la cause de nullité invoquée fait partie de l'ordre public suisse, d'intenter action aux deux conjoints, dont l'un est ressortissant suisse, devant le juge du domicile en Suisse de l'époux suisse ou, si les conjoints sont domiciliés à l'étranger, devant le juge du lieu d'origine de l'époux suisse (consid. 3).

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références

Article: art. 1er al. 2 CC