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Regeste

Art. 93ter al. 2 CP, art. 7 OCP 1; placement dans une maison d'éducation.
Aussi longtemps qu'un tel établissement n'existe pas, il est possible, à titre exceptionnel, de placer l'adolescent dans un établissement pénitentiaire (consid. 2 et 5). Le placement, lorsqu'il est inévitable, peut être ordonné par l'autorité de jugement directement (consid. 3 litt. a). La nécessité d'un traitement psychiatrique n'est pas une raison suffisante pour renoncer au placement (consid. 3 litt. b), l'exécution de la mesure dans un établissement pénitentiaire ne constitue pas non plus un motif de descendre au-dessous du minimum légal en ce qui concerne la durée de la mesure (consid. 4).

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Article: Art. 93ter al. 2 CP, art. 7 OCP 1