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Regeste

Art. 12 LPN et art. 33 LAT; protection de la nature et du paysage; droit de recours des associations.
1. Recours des associations d'importance nationale selon l'art. 12 LPN: rappel de la jurisprudence. Les décisions cantonales visées par cette disposition sont celles qui sont prises lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens des art. 24sexies al. 2 Cst. et 2 LPN; tel n'est en principe pas le cas de l'adoption, selon le droit cantonal, d'un plan de projet routier, même s'il doit entraîner la démolition d'un ancien pont mentionné, comme objet d'importance régionale, dans le projet d'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (consid. 2).
2. Voie de recours cantonale selon l'art. 33 LAT; une association qui n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne peut pas se prévaloir, devant la juridiction cantonale, des garanties de procédure énoncées à l'art. 33 al. 3 LAT (consid. 3c).

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références

Article: Art. 12 LPN, art. 33 LAT, art. 24sexies al. 2 Cst., art. 33 al. 3 LAT