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Regeste

Art. 18 al. 3, art. 117 et art. 237 ch. 2 CP; homicide par négligence, entrave à la circulation publique par négligence; avalanche.
Devoir de diligence des responsables (chef de service de l'office cantonal d'entretien des routes et voyer) de la fermeture d'une voie publique en cas de danger d'avalanche. Lorsque les moyens nécessaires pour organiser un service de sécurité et de surveillance des avalanches ont été refusés, le devoir de diligence est limité à la mise sur pied d'un dispositif de sécurité simple (instruction des cantonniers et prise de renseignements auprès de spécialistes).

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références

Article: Art. 18 al. 3, art. 117 et art. 237 ch. 2 CP