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Art. 22 LPE; art. 31 al. 1 let. a et b, art. 31 al. 2 OPB. Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit; disposition des locaux et mesures de construction susceptibles de protéger le bâtiment. Délivrance d'une autorisation de construire dans l'hypothèse où ces mesures ne permettent pas le respect des valeurs limites d'immission (VLI).
La délivrance d'une autorisation de construire dans un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse de la disposition des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles, ce qui doit ressortir de l'arrêt attaqué (consid. 4.4.2 et 4.4.3). S'il est constant qu'en dépit de ces mesures, les VLI ne peuvent être respectées, le permis de construire peut néanmoins être délivré, pour autant que le projet présente un intérêt prépondérant (art. 31 al. 2 OPB), notamment en lien avec l'aménagement du territoire (consid. 4.5.2). Il s'agit également de tenir compte de l'intérêt de santé publique important poursuivi par la protection contre le bruit, spécialement de l'ampleur des dépassements des VLI et des mesures acoustiques prises (art. 32 al. 2 OPB) (consid. 4.5.3). Dans le cas particulier, dépassements jugés trop importants et mesures acoustiques insuffisantes pour mettre le projet au bénéfice du régime dérogatoire de l'art. 31 al. 2 OPB, en dépit de son intérêt sur le plan de l'aménagement du territoire (consid. 4.5.3).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 31 al. 2 OPB, Art. 22 LPE, art. 32 al. 2 OPB

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