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Regeste

Réglementation communale sur les quotas et le contingentement des résidences secondaires; art. 50 et 75 Cst., art. 1-3 LAT, compétences communales; art. 36 al. 2 et 3, art. 8, 24, 26, 27 et 127 al. 2 Cst.
La réglementation attaquée constitue une mesure d'aménagement du territoire, de la compétence des communes (consid. 2). Le quota de résidences principales dans le secteur "station", fixé à 70 % mais largement assorti d'exceptions, est proportionné au but visé (consid. 3, 4 et 7). La définition de la résidence principale, au moyen des notions de domicile civil et fiscal, ne viole pas la liberté d'établissement (consid. 5.1-5.3). L'obligation de location par le biais d'une société professionnelle, faite aux propriétaires de résidences principales n'occupant pas le logement, ne viole ni la garantie de la propriété, ni la liberté économique (consid. 5.4 et 8). La taxe de remplacement, permettant de réduire la part de résidence principale, est une taxe causale compatible avec les exigences de la LAT (consid. 9). La disposition transitoire ne crée pas d'effet anticipé et respecte le principe de non-rétroactivité (consid. 15).

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références

Article: art. 50 et 75 Cst., art. 1-3 LAT