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Regeste

Art. 17 al. 1 OJ. Publicité des débats et sanctions disciplinaires, art. 6 par. 1 CEDH et la réserve formulée par la Suisse.
1. Dans la mesure où le recourant se borne à soulever devant le Tribunal fédéral des griefs visant de prétendues irrégularités de procédure, le principe de publicité prévu à l'art. 17 al. 1 OJ est applicable peu importe que le litige s'inscrive dans le contexte du droit disciplinaire (consid. 1).
2. Questions de recevabilité (consid. 2).
3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la sanction disciplinaire de la suspension constitue une atteinte à l'exercice d'une profession libérale et doit être considérée comme une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans ce cas, le principe de la publicité des débats doit être respecté. Toutefois, conformément à la réserve formulée par la Suisse à l'art. 6 CEDH, ce dernier principe n'est pas applicable aux procédures relatives à de telles contestations qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Par autorité administrative, il faut comprendre également les autorités judiciaires qui, comme le Tribunal cantonal vaudois en matière disciplinaire, exercent des fonctions administratives (consid. 4).
4. Droit d'être entendu (consid. 5).

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références

Article: Art. 17 al. 1 OJ, art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH

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