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Regeste

Fermeture des magasins, arbitraire, liberté du commerce et de l'industrie. Art. 4 et 31 Cst.
1. N'est pas arbitraire l'opinion selon laquelle le § 2 de la loi argovienne du 14 février 1940 sur la fermeture des magasins autorise les communes à ordonner la fermeture pendant toute une journée par semaine (consid. 1).
2. Des mesures de police fondées sur l'art. 31 al. 2 Cst. sont admissibles, pourvu qu'elles respectent le principe de proportionnalité et traitent tous les concurrents de manière égale (consid. 2 a et b).
3. Les dispositions, qui prescrivent la fermeture des magasins une certaine durée pendant un jour ouvrable pour donner aux propriétaires des commerces et à leur personnel les loisirs nécessaires,sont des règles de police destinées à protéger la santé publique; comme telles, elles sont compatibles avec l'art. 31 Cst. Dans les circonstances actuelles, il en va ainsi même lorsque l'autorité ordonne la fermeture des magasins pendant un jour ouvrable complet (consid. 2 c-g).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 et 31 Cst., art. 31 al. 2 Cst.