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Regeste

Art. 24 al. 3 LIA; Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR); impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d'activités d'arbitrage sur indice; droit au remboursement.
L'existence d'une évasion fiscale en lien avec l'impôt anticipé ne doit être examinée que si les conditions justifiant le remboursement en vertu de la loi sont réunies (consid. 4).
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le droit au remboursement de l'impôt anticipé d'une entreprise étrangère fondé sur l'établissement suisse est soumis à la condition de l'appartenance du rendement à la fortune d'exploitation (consid. 5).
Lorsque l'arrêt attaqué traite du remboursement de l'impôt anticipé selon l'art. 24 al. 3 LIA, une argumentation nouvelle portant sur le remboursement de l'impôt anticipé fondé sur la CDI CH-FR est irrecevable devant le Tribunal fédéral, car elle repose sur un contexte factuel complètement différent (consid. 7).

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références

Article: Art. 24 al. 3 LIA