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Regeste

Ajournement de la faillite (art. 725 al. 4 CO).
Compensation dans la procédure de concordat (art. 316m LP et 32 de l'ordonnance concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne).
1. Le prononcé d'ajournement de la faillite doit être publié officiellement (consid. 4).
2. Si l'ajournement de la faillite n'est pas publié, c'est le moment où le créancier en a effectivement connaissance qui est déterminant pour l'exclusion de la compensation selon les art. 316m LP et 32 de l'ordonnance concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (consid. 5).

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références

Article: art. 316m LP, art. 725 al. 4 CO