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Regeste

Séquestre ou saisie de marchandises entreposées; prise en charge des frais d'entreposage (art. 105 LP).
L'avis par lequel l'office des poursuites informe le tiers entrepositaire que, conformément à l'art. 98 al. 2 LP, il lui incombe de représenter en tout temps les marchandises laissées provisoirement entre ses mains, n'a pas pour effet de suspendre le contrat d'entreposage, voire d'y mettre fin; les frais d'entreposage continuent donc à être traités conformément audit contrat. En revanche, si celui-ci prend fin du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, et que l'office ordonne, à titre de mesure de conservation, que les marchandises séquestrées ou saisies restent sous la garde de l'entrepositaire, le créancier peut être requis de faire l'avance des frais d'entreposage en application de l'art. 105 LP (consid. 1 et 2).

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références

Article: art. 105 LP, art. 98 al. 2 LP