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Ecriture agrandie
 

Regeste

Suppression d'une personne morale à but illicite (art. 57 al. 3 CC).
1. Le but de la société ne se détermine pas exclusivement d'après le libellé du but statutaire, mais également d'après les objectifs effectivement poursuivis. Si la société ne sert en réalité qu'à éluder les dispositions sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, elle n'use pas seulement de moyens illicites dans la poursuite de son but. Le but de la société est bien plutôt lui-même illicite au sens de l'art. 57 al. 3 CC (consid. 1).
2. L'art. 57 al. 3 CC est également applicable aux sociétés anonymes (consid. 2; confirmation de la jurisprudence).
3. Une action introduite avant l'entrée en vigueur de la LFAIE (1er janvier 1985), qui tend à la suppression d'une personne morale avec dévolution de sa fortune au profit de la corporation publique et qui se fonde directement sur les dispositions générales du droit civil, ne se prescrit pas tant que l'état de fait illicite persiste (consid. 3).

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références

Article: art. 57 al. 3 CC