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Regeste

Art. 3 al. 4 let. e LPC.
- La possibilité de déduire des frais de psychothérapie dans le domaine des prestations complémentaires ne se détermine pas selon les principes applicables à l'obligation des caisses-maladie de prendre en charge de tels frais (consid. 3).
- Interprétation conforme à la Constitution de l'art. 3 al. 4 let. e LPC (consid. 4a-c).
- Notion des soins médicaux dans le cadre de la LPC. Les frais de psychothérapie doivent également être pris en considération lorsque le traitement est prodigué par un psychologue ou un psychothérapeute - non médecin - indépendant, auquel le patient est adressé par un médecin qui a lui-même prescrit le traitement (consid. 4d, e).
Art. 11 OMPC. Cette disposition n'exclut pas la prise en compte de frais de voyage usuels; conditions auxquelles ceux-ci sont déductibles du revenu déterminant (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 3 al. 4 let, Art. 11 OMPC