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Regeste

Art. 14 al. 1 et 2, art. 14bis LAI; art. 39 al. 1 let. e LAMal; prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers en cas de mesures médicales de réadaptation.
En vertu de l'art. 14bis, 1re phrase, LAI, les frais des traitements entrepris de manière stationnaire au sens de l'art. 14 al. 1 et 2 LAI, dans un hôpital admis en vertu de l'art. 39 LAMal sont pris en charge à hauteur de 80 % par l'assurance-invalidité et de 20 % par le canton de résidence de l'assuré. Un hôpital est admis notamment s'il figure sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats (art. 39 al. 1 let. e LAMal). Le renvoi de l'art. 14bis LAI se rapporte aussi à l'exigence, prévue par la disposition de la LAMal, d'un hôpital (répertorié) disposant d'un mandat de prestations pour le traitement en cause. Le point de savoir s'il doit s'agir d'un hôpital inscrit sur la liste d'un quelconque canton en Suisse ou sur celle du canton entrant en considération n'a pas été exhaustivement examiné à défaut d'un mandat de prestations (consid. 9.2-9.6).

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