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Regeste

Art. 19 ch. 2 litt. a LStup. Cas grave s'agissant de la vente répétée de diverses drogues.
Lorsque la quantité de diverses drogues vendues est de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 litt. a LStup, même si la quantité de chacun des produits en cause est inférieure aux quantités limites établies par le Tribunal fédéral (consid. 2a).
Les stupéfiants qui ont fait l'objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l'existence d'un cas grave, même si entre les diverses opérations il n'existe qu'une relation de répétition et non de continuité (consid. 2b).
Lorsque le cadre légal de la peine est déjà aggravé en raison de l'une des circonstances énumérées à l'art. 19 ch. 2 LStup, il ne peut plus l'être encore parce qu'une autre de ces circonstances serait réalisée. Cela n'empêche toutefois pas le juge de prendre en considération la deuxième circonstance dans le cadre de l'art. 63 CP, pour prononcer une peine plus sévère (consid. 2c).

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références

Article: art. 19 ch. 2 LStup, art. 63 CP