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Regeste

Atteinte à une source lors de travaux de construction du chemin de fer; droit à une prestation équivalente en nature dans la procédure d'expropriation.
Lorsque le rendement d'une source diminue à la suite de la construction d'un tunnel pour lequel le droit d'expropriation a été conféré à l'entreprise de chemin de fer, les titulaires du droit de source ne peuvent déduire aucune prétention des dispositions du droit de voisinage des art. 706 et 707 CC, mais peuvent uniquement formuler une opposition fondée sur l'art. 10 LEx et exiger une indemnisation - en nature ou en espèce - selon le droit de l'expropriation (consid. 2).
Il incombe à l'autorité compétente en matière d'opposition de statuer sur une demande en équivalent d'eau au sens de l'art. 10 LEx, comme sur toutes les demandes fondées sur les art. 7 à 10 LEx. Seules des demandes en réparation en nature basées sur l'art. 18 LEx peuvent être formulées dans la procédure devant la commission d'estimation (consid. 3).
Une réparation en nature selon l'art. 18 LEx ne peut être accordée qu'exceptionnellement. Les conditions posées à la fourniture d'un équivalent en eau ne sont pas réalisées dans le cas particulier (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 10 LEx, art. 18 LEx, art. 706 et 707 CC