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Regeste

Interdiction; art. 373 al. 1 CC.
La procédure cantonale ne peut restreindre le droit que la législation fédérale donne à une personne privée de solliciter l'interdiction d'un parent au sens de l'art. 328 CC et d'obtenir une décision au fond des autorités compétentes pour prononcer l'interdiction.

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références

Article: art. 373 al. 1 CC, art. 328 CC