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Regeste

Art. 4 al. 2, art. 7 al. 5 LAMal: Obligation de réparer le dommage en cas de refus d'une affiliation à l'assurance obligatoire des soins.
L'art. 7 al. 5, 2ème phrase, LAMal doit être interprété en ce sens que le nouvel assureur est celui auprès duquel la demande d'affiliation est faite, et que l'obligation de réparer le dommage intervient indépendamment des motifs (retard ou refus d'affiliation) qui sont à la base de l'omission de la communication à l'ancien assureur.

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références

Article: Art. 4 al. 2, art. 7 al. 5 LAMal