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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 19 al. 3 LPP et art. 20 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 46 du règlement du 5 septembre 1989 sur la caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Saint-Gall; droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants.
L'art. 46, 1re phrase, du règlement, d'après lequel les droits des conjoints divorcés résultent, quant aux conditions et à l'étendue du droit aux prestations, des dispositions de la LPP sur les droits des femmes divorcées, limite le montant des prestations de survivants au niveau des prestations minimales selon la LPP, soit à 60 % de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire du défunt conjoint (consid. 3).
La réduction des prestations prévue à l'art. 20 al. 2 OPP 2 - applicable en vertu de l'art. 46, 2e phrase, du règlement - n'autorise l'imputation de prestations d'autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d'entretien ou sont influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l'AVS n'a pas à être imputée, si ce n'est dans la mesure induite par les effets du décès (consid. 4).

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références

Article: Art. 19 al. 3 LPP, art. 20 OPP 2, art. 20 al. 2 OPP 2