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Regeste

Art. 322 al. 2 CPP; voie de droit ouverte en cas de classement implicite.
L'abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle de classement sujette à recours. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (consid. 2.5).
Si le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du recours et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (consid. 2.6).

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références

Article: Art. 322 al. 2 CPP