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Regeste

Art. 397 CP; art. 6 ch. 2 CEDH; art. 2, 4 et 6 de l'ordonnance sur le casier judiciaire; prescription, inscription au casier judiciaire de la nouvelle condamnation en cas de révision.
En cas de révision en faveur du condamné, la prescription de l'action pénale ne recommence pas à courir, mais, en revanche, celle de la peine continue à courir (consid. 2a; confirmation de la jurisprudence). Une nouvelle décision selon laquelle la peine n'est plus exécutoire en raison de la prescription ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (consid. 2b).
En cas de révision, la reformatio in pejus est interdite par l'art. 397 CP (consid. 3a); cette règle vaut également dans le domaine de l'inscription au casier judiciaire (consid. 3b). C'est au juge qu'il appartient d'indiquer dans le nouveau jugement que celui-ci doit, du point de vue de l'inscription, être traité comme s'il avait été prononcé à la date de la décision annulée (consid. 3c).

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Article: Art. 397 CP, art. 6 ch. 2 CEDH