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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 153, 154 CP.
a) La marchandise est contrefaite, falsifiée ou dépréciée dès lors que sa valeur est moindre que ne le font croire son apparence, sa désignation ou sa présentation.
b) Rapport de la falsification de marchandises et de la mise en circulation de marchandises falsifiées avec la disposition pénale touchant la fausse déclaration (art. 41 LCDA).

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références

Article: Art. 153, 154 CP, art. 41 LCDA