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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 70 ss. et 73 CP.
Le prononcé du jugement cantonal de dernière instance met fin à l'action pénale.
La prescription de cette action, qui cesse en même temps, ne recommence pas à courir du fait que l'on a formé un pourvoi en nullité fédéral; elle ne peut reprendre son cours qu'en cas d'annulation du jugement attaqué, dès la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral.