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Regeste

Art. 18 let. a, art. 27 al. 1 et al. 2, art. 29, art. 30 al. 2, art. 44 et 73 LPP, art. 2 et 13 de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986: Prestations pour survivants, prestation de libre passage et assurance facultative des indépendants.
- Notion du maintien de la prévoyance au sens de la LPP (consid. 2d).
- L'institution de prévoyance est tenue d'informer l'assuré de toutes les possibilités de maintenir la prévoyance qu'offrent la loi et son règlement, conformément à la procédure instituée par le Conseil fédéral, dont la légalité doit être admise, laquelle consiste à renseigner d'office et de manière complète l'assuré, lors de la survenance du cas de libre passage, sur les formes assurant le maintien de la prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage; consid. 3c).
- Le Tribunal fédéral des assurances n'est pas compétent dans le cadre de l'art. 73 al. 4 LPP pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance (consid. 3d).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 44 et 73 LPP, art. 73 al. 4 LPP