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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 110 ch. 5 et 317 CP. Faux certificats de l'authenticité d'une signature.
1. En établissant quels sont les faits faussement constatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document public. Le droit fédéral fixe exhaustivement quels écrits sont des titres et quand un document contraire à la vérité doit être réputé faux ou falsifié (consid. 3 a, b).
2. La déclaration d'un notaire selon laquelle une personne a reconnu devant lui qu'une signature était la sienne, concerne un fait ayant une portée juridique au sens de l'art. 317 ch. 1, al. 2 CP (consid. 3 c).

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références

Article: Art. 110 ch. 5 et 317 CP, art. 317 ch. 1, al. 2 CP