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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 104 et 97 ss en relation avec les art. 42 ss CO; intérêt moratoire et intérêt compensatoire.
En matière de prétention en dommages-intérêts contractuels, lorsque le dommage est calculé au jour du jugement rendu en dernière instance cantonale, les intérêts moratoires sur le montant de l'indemnité ne sont alloués au lésé qu'à partir de ce moment-là et non pas déjà de celui de l'ouverture d'action (consid. 1-3). Si l'événement dommageable a déployé des effets sur le plan financier avant le jugement, consistant en l'engagement de dépenses ou la perte de recettes, le lésé a droit à des intérêts compensatoires sur les montants correspondants (consid. 4).

Regeste b

Art. 101 et 44 al. 1 ainsi qu'art. 50 s. en relation avec l'art. 99 al. 3 CO; réduction de la responsabilité en cas de faute concomitante d'un auxiliaire du lésé.
Si le maître de l'ouvrage fait appel à un architecte comme représentant qualifié, lequel exerce, en tant qu'auxiliaire de jouissance, les droits du maître à l'encontre des architectes et ingénieurs qui répondent solidairement d'une violation du contrat, il doit se laisser imputer les compétences et le comportement de celui-là lorsqu'il s'agit d'examiner la réduction de sa prétention à raison de sa faute propre (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 42 ss CO, art. 99 al. 3 CO