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Regeste

Art. 101bis LAVS, art. 225 al. 5 RAVS et art. 129 al. 1 let. c OJ.
L'art. 101bis LAVS ne confère aucun droit à des subventions pour l'aide à la vieillesse. Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales portant sur l'octroi ou le refus de ces subventions ne peuvent donc pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif.

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Article: Art. 101bis LAVS, art. 225 al. 5 RAVS, art. 129 al. 1 let