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Regeste

Art. 65 et 67 al. 1 ch. 2 LP: absence, dans la réquisition de poursuite, de l'indication du représentant légal de la personne morale à poursuivre.
Quand le débiteur est une personne morale, le créancier doit énoncer le nom d'un représentant autorisé auquel le commandement de payer puisse être notifié (consid. 1).
Si ces indications font défaut, l'Office des poursuites doit en aviser immédiatement le créancier et lui donner la possibilité de compléter la réquisition (consid. 2).

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références

Article: Art. 65 et 67 al. 1 ch. 2 LP