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Regeste

Art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1 Cst.; conditions pour reconnaître un droit de séjour au parent étranger d'un enfant disposant du droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale.
Pour admettre l'existence d'un tel droit selon la jurisprudence constante, l'intensité particulière du lien affectif entre l'enfant et le parent qui n'a pas l'autorité parentale doit être réévaluée en fonction du développement du droit civil et de l'extension du droit de visite qui s'est imposée dans la pratique (consid. 2.3 et 2.4).
Dans le cas de parents étrangers qui n'ont pas l'autorité parentale sur un enfant disposant du droit de résider en Suisse et qui possèdent déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort doit être considérée à l'avenir comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. En revanche, pour les étrangers qui sollicitent une autorisation de séjour pour la première fois, il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel. Dans tous les cas, il faut toutefois que le droit de visite soit aussi effectivement exercé. Finalement, les autres conditions requises jusqu'à présent pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de séjour doivent également être maintenues, c'est-à-dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irréprochable de l'étranger en Suisse (consid. 2.4 et 2.5).
Application des conditions précitées au cas d'espèce (consid. 3).

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références

Article: art. 8 par. 1 CEDH, art. 13 al. 1 Cst.