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Regeste

Extradition à l'Allemagne fédérale; art. 7 par. 1 CEExtr, art. 35-37 EIMP; art. 3, art. 8 et art. 12 CEDH, art. 54 Cst.
1. L'Etat requis peut, en se fondant sur les art. 35 al. 1 let. b et 36 EIMP, refuser l'extradition lorsque les faits poursuivis auraient été commis, en tout ou partie, sur son territoire (art. 7 par. 1 CEExtr). A certaines conditions, un refus peut aussi se fonder sur l'art. 37 EIMP. Pour en décider, les autorités d'extradition disposent d'un certain pouvoir d'appréciation. Conformément à l'art. 104 OJ, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Tel n'est pas le cas lorsque, notamment pour des raisons d'économie de procédure, l'extradition est accordée pour tous les faits mentionnés dans la demande, y compris ceux qui auraient été commis en Suisse, afin que l'extradé soit jugé pour l'ensemble de ces faits dans l'Etat où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse (consid. 3b).
2. Ni la CEDH, ni l'art. 54 Cst. ne confèrent un droit à ne pas être extradé (consid. 3b/cc).

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