Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 706 CO); ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 32 al. 2 ORC; procédure civile cantonale; force dérogatoire du droit fédéral; arbitraire (art. 4 Cst.).
1. Le recours de droit public invoquant la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. Cst.) est irrecevable lorsque ce moyen peut être présenté par la voie du recours en nullité de l'art. 68 al. 1 lit. a OJ (consid. 1a).
2. La décision rendue en dernière instance cantonale sur une demande tendant au prononcé d'une ordonnance provisionnelle, en vertu des art. 326 ch. 3 PC bern. et 32 al. 2 ORC, est une décision finale au sens de l'art. 87 OJ (consid. 1 b).
3. Les conditions du prononcé d'une ordonnance provisionnelle au sens de l'art. 32 al. 2 ORC sont fixées par le droit cantonal de procédure; le juge cantonal ne tombe pas dans l'arbitraire en admettant, vu l'art. 326 ch. 3 PC bern., qu'une telle mesure se justifie seulement dans les cas où l'instant à l'ordonnance rend vraisemblable que le procès principal a des chances de succès (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 32 al. 2 ORC, art. 706 CO, art. 4 Cst., art. 87 OJ