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Regeste

Art. 34a al. 3 OPers (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009); art. 55 PA en liaison avec l'art. 37 LTAF; art. 103 LTF.
L'octroi de l'effet suspensif aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral par un employé des douanes contre son licenciement n'entraîne pas le report de la résiliation, laquelle, une fois confirmée par les autorités judiciaires saisies, produit effet et devient exécutoire à partir du moment où elle a été prononcée originellement (consid. 4.2.2).
En droit du personnel de la Confédération, l'effet suspensif laisse perdurer provisoirement les rapports de travail pendant la procédure en cours. Il n'existe pas d'enrichissement illégitime en raison des salaires payés pendant la période postérieure au terme de la résiliation, durant laquelle l'employé continue d'exercer son activité habituelle ou une autre occupation à lui confiée, ou dans le cas où il aurait été libéré de l'obligation de travailler ou empêché, pour un autre motif et sans faute de sa part, de fournir sa prestation de travail (consid. 4.2.3).
Compte tenu des principes ci-dessus exposés, le droit à une indemnité unique pour départ anticipé en faveur des membres du Corps des gardes-frontières qui quittent leur fonction avant l'accomplissement de l'âge de la préretraite, en vertu de la législation en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2009, a été reconnu à l'employé, dont les rapports de travail avaient été résiliés avec effet à la fin du mois d'avril 2009, mais qui, à la suite de l'octroi de l'effet suspensif aux recours interjetés, n'ont pris fin effectivement qu'à la fin du mois d'août 2010 (consid. 4.2.4 et 4.2.5).

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références

Article: Art. 34a al. 3 OPers, art. 55 PA, art. 37 LTAF, art. 103 LTF