Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 14 al. 1 du Traité du 12 mai 2004 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil; art. 29a et art. 32 al. 2 et al. 3 Cst.; art. 63 al. 2 let. a EIMP; art. 87 al. 2, art. 88 al. 1, art. 90 al. 1, art. 91 al. 2, art. 354 al. 1 let. a et art. 386 al. 1 CPP.
Election d'un domicile suisse de notification auprès du ministère public au moyen d'un formulaire de police par un accusé résidant au Brésil. Limites de droit constitutionnel et de droit international d'une "fiction de notification" pour les décisions pénales, y compris les ordonnances pénales. En l'espèce, il n'était pas admissible de communiquer l'ordonnance pénale qui déclenche le délai d'opposition par notification postale directe à l'étranger ou au moyen d'une "fiction de notification"; l'ordonnance pénale doit être notifiée par voie d'entraide judiciaire (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 29a et art. 32 al. 2 et al. 3 Cst., art. 63 al. 2 let. a EIMP, art. 90 al. 1, art. 91 al. 2, art. 354 al. 1 let. a et art. 386 al. 1 CPP