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Regeste

Art. 291 CP, art. 115 LEI, Directive 2008/115/CE sur le retour; rupture de ban, peine privative de liberté.
La rupture de ban (art. 291 CP) ne peut être commise que par un ressortissant étranger. L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (consid. 1.1). A la lumière de la jurisprudence de la CJUE en lien avec la Directive sur le retour, celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (consid. 1.2-1.4 et 1.6). En l'espèce, faute de mise en oeuvre de mesures de renvoi ou d'échec de celles-ci, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté n'est pas conforme à la Directive sur le retour (consid. 1.7).

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références

Article: Art. 291 CP, art. 115 LEI, art. 115 al. 1 let. a et b LEI