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Regeste

Art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 CEExtr, art. 3 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a EIMP, art. 260ter ch. 1 CP; extradition à l'Allemagne pour soutien présumé à une organisation criminelle. Double incrimination; objection de délit politique.
La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP comprend aussi les groupements terroristes. Pour distinguer le terrorisme et le combat de résistance légitime, il faut prendre en compte l'activité concrète de l'organisation concernée au moment des faits poursuivis. Dans ce contexte, un critère essentiel est la place du recours à la violence dans l'action du groupement en question et, le cas échéant, la mesure dans laquelle les civils ou les installations civiles sont visés (consid. 4).
L'activité reprochée à la personne poursuivie, soit le recrutement de combattants pour l'organisation kurde "Forces de défense du peuple" (HPG), rattachée au PKK, remplit prima facie les éléments constitutifs de soutien à une organisation criminelle (consid. 5).
Rejet de l'objection de délit politique. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral se fonde à ce propos sur la même distinction entre terrorisme et résistance légitime que celle qui vaut pour la punissabilité selon l'art. 260ter CP (consid. 7).

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références

Article: art. 260ter CP, Art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 CEExtr, art. 3 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a EIMP, art. 260ter ch. 1 CP