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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 346 al. 1 CP; lieu de commission/chèque de voyage.
L'annonce faite par téléphone, dans le dessein de commettre une escroquerie, de la perte fictive de chèques de voyage ne constitue pas encore un acte d'exécution de l'escroquerie; le pas décisif, après lequel en règle générale l'auteur ne renonce plus à l'infraction, n'intervient qu'au moment où l'avis de perte écrit est remis à l'établissement émetteur ou à la poste.
Pour déterminer le lieu de commission, il faut en conséquence se fonder sur le lieu où la demande de remboursement établie de façon mensongère a été signée et où l'auteur s'en est dessaisi.

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références

Article: Art. 346 al. 1 CP