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Regeste

Prescription de l'action pénale et prescription de la peine en cas de révision; compléments de preuves au stade du rescisoire (art. 70 ss aCP, art. 97 ss CP; art. 397 aCP, art. 385 CP; art. 410 ss et 414 CPP).
En cas d'admission d'une demande de révision en faveur du condamné, la prescription de l'action pénale ne recommence pas à courir (consid. 2.4).
La prescription de la peine, qui a commencé à courir lorsque le jugement est devenu exécutoire, continue de courir pendant la procédure de révision et le rescisoire. Même lorsque la prescription de la peine est acquise au cours du rescisoire, il y a lieu de statuer sur les actes imputés au prévenu (consid. 3).
Au stade du rescisoire, il est possible de présenter des offres de preuves de la même manière qu'au cours de la première procédure (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 97 ss CP, art. 385 CP, art. 410 ss et 414 CPP