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Ecriture agrandie
 

Regeste

Société anonyme; droit acquis (art. 646 aCO); représentation de catégories d'actions au sein du conseil d'administration (art. 708 al. 4 aCO, 709 al. 1 et art. 762 CO).
Le droit des actionnaires détenteurs d'actions ordinaires à être représentés par un des leurs au conseil d'administration ne constitue pas un droit acquis au sens de l'art. 646 aCO (consid. 2b).
Relation entre l'art. 709 al. 1 et l'art. 762 CO. Le droit de la corporation de droit public de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration d'une entreprise mixte ne confère pas la prérogative aux actionnaires privés d'être représentés au sein dudit conseil (consid. 2c - d).

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références

Article: art. 762 CO