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Regeste

1. Les requêtes basées sur les art. 169 ss CC doivent être déposées auprès du juge du domicile de l'époux requérant. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la femme, qui, d'après la loi, est fondée à vivre séparée, peut se constituer un domicile propre même sans l'autorisation du juge. Art. 25 al. 2 et 170 al. 1 et 2 CC (consid. 1 et 2).
2. En vertu de l'art. 3 de la convention germano-suisse sur la reconnaissance et l'exécution des jugements civils et de l'art. 7 g al. 3 LRDC, l'action en divorce qu'un mari de nationalité suisse introduit en Allemagne à son prétendu domicile n'est pas recevable lorsque, d'après les règles du droit suisse, la femme a un domicile indépendant en Suisse. Pareille action n'empêche donc pas le juge du domicile de la femme de statuer sur une requête présentée par celle-ci et fondée sur les art. 169 ss CC (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 169 ss CC