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Regeste

Taxe de séjour, art. 4 et 46 al. 2 Cst.
La taxe de séjour est un impôt. Pour être compatible avec les art. 4 et 46 al. 2 Cst., elle doit se fonder sur une base légale, servir à la couverture de dépenses profitant aux hôtes, et être d'un montant modéré (consid. 2a).
Lorsque des personnes de passage utilisent également les installations de la station, l'assujettissement à la taxe de séjour des seuls hôtes ne viole pas l'art 4 Cst., s'il est tenu compte, lors de la détermination du montant de cette contribution, du rapport entre le nombre des hôtes et celui des personnes de passage (consid. 2c).

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Article: art. 4 et 46 al. 2 Cst.