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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 31 Cst.; discipline des avocats.
1. a) L'avocat peut invoquer la liberté du commerce et de l'industrie; prise en considération d'autres droits constitutionnels (consid. 6a);
b) Restrictions dans l'activité professionnelle des avocats (consid. 6b).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans les cas de retrait de la patente d'avocat (consid. 6c).
3. Base légale des devoirs professionnels de l'avocat (consid. 7).
4. Violations particulières des devoirs professionnels:
a) en relation avec des déclarations à la presse et des conférences de presse (consid. 8, 10);
b) cas de l'avocat qui quitte l'audience (consid. 9);
c) transmission à la presse de déclarations des mandants relatives à une grève de la faim (consid. 11);
d) violation de l'embargo sur certaines informations (consid. 12).
5. Proportionnalité des sanctions disciplinaires:
a) Le retrait de la patente d'avocat (patente de base ou patente accordée par d'autres cantons) n'est admissible que si l'appréciation de l'ensemble de l'activité professionnelle antérieure fait apparaître une autre sanction comme insuffisante pour assurer un comportement correct à l'avenir (consid. 13c);
b) Appréciation du comportement des recourants; proportionnalité du retrait de patente niée en l'espèce (consid. 14).

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références

Article: Art. 31 Cst.

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