Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 3 al. 1 et 3 let. a LAMal; art. 1 al. 2 let. d OAMal; art. 13 par. 2 let. b du règlement n° 1408/71; Annexe VI Suisse ch. 3 point b du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée par la décision n° 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'ALCP: Obligation d'assurance.
Lorsque l'intéressé n'a pas fait usage de son droit d'option découlant de l'ALCP, le problème de son domicile en relation avec l'obligation d'assurance selon la LAMal et d'une éventuelle exemption en vertu du droit communautaire ne se pose pas. (consid. 2)

Regeste b

Art. 97, 98 let. b à h, art. 98a et 128 OJ; art. 5 PA; art. 65, 65a, 66 et 66a LAMal: Voies de droit contre une décision de refus d'entrer en matière sur une demande tendant à l'octroi de subsides à titre de réduction des primes de l'assurance-maladie.
La réglementation cantonale en matière de réduction des primes de l'assurance-maladie, édictée sur la base de l'art. 65a LAMal, constitue en principe du droit cantonal autonome, à l'instar de celle qui se fonde sur l'art. 65 LAMal. Aussi, la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances n'est-elle pas ouverte contre un jugement cantonal de dernière instance rendu en application d'une telle réglementation. (consid. 3 et 4)

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 3 al. 1 et 3 let. a LAMal, art. 1 al. 2 let, art. 98a et 128 OJ, art. 5 PA suite...