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Ecriture agrandie
 

Regeste

Expropriation pour lignes à haute tension, suspension de la procédure; demande en paiement du montant probable de l'indemnité pour la valeur vénale selon l'art. 19bis al. 2 LEx.
Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1).
De simples droits de conduite pour ligne à haute tension n'entravent pas la liberté de bâtir du propriétaire du fonds. Au cas où celui-ci veut construire, le propriétaire de la ligne doit déplacer cette installation ou acquérir une servitude interdisant la construction (consid. 2 et 5b).
En cas d'ouverture d'une procédure d'expropriation sur la base des dispositions particulières de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant, les art. 27 à 34 et 47 de la loi fédérale sur l'expropriation doivent aussi être appliqués (consid. 3). Les erreurs procédurales commises dans la présente affaire peuvent toutefois être considérées comme réparées (consid. 3 a-g).
La procédure de conciliation est orale et ne comprend, en principe, qu'une audience (consid. 4). Les deux parties doivent pouvoir compter sur une liquidation rapide de la procédure d'expropriation (consid. 5a).
Si le terrain à bâtir grevé des droits de conduite est transféré à la zone non constructible uniquement parce que, par la voie de l'expropriation, le propriétaire de la ligne acquiert une servitude interdisant la construction, le déclassement ne doit pas être pris en considération dans l'estimation de l'indemnité (consid. 5b).
Le paiement du montant probable de l'indemnité pour la valeur vénale au sens de l'art. 19bis al. 2 LEx. peut en principe aussi être exigé lorsque l'expropriation ne porte que sur des servitudes (consid. 7).