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Regeste

Art. 230 LP; frais de la procédure clôturée.
Le droit pour les créanciers de s'en prendre aux biens du failli expirant dès qu'est clôturée la procédure suspendue faute d'actif, les créanciers qui ont demandé l'ouverture de la faillite doivent supporter les frais de la procédure. L'ordonnance du juge de la faillite enjoignant que les frais soient prélevés sur les biens de la masse devient nulle dans un tel cas et l'office des poursuites ne saurait l'observer dans une procédure de séquestre (par exemple, en en faisant mention dans le procès-verbal de séquestre) engagée postérieurement contre le débiteur auparavant en faillite.

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Article: Art. 230 LP