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Regeste

Autonomie communale; art. 4 et 22ter Cst.; durée de validité d'une renonciation de la collectivité publique à soumettre un groupe de bâtiments à une mesure de protection du patrimoine bâti.
La législation ne détermine pas la durée de validité d'une renonciation à ordonner une mesure de protection du patrimoine bâti prononcée à l'issue de la procédure provocatoire prévue par le § 213 de la loi zurichoise sur l'aménagement du territoire et les constructions. Appréciation sur la base des principes déterminants en matière de révocation des décisions (consid. 4).
Détermination et pesée des intérêts en présence dans le cas d'espèce. Il n'est pas contraire à l'autonomie communale d'admettre que l'assujettissement des bâtiments à une mesure de protection équivaut à une révocation inadmissible de la renonciation (consid. 5).

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références

Article: art. 4 et 22ter Cst.