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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 12 al. 1 LEaux, art. 7 de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées; prétraitement des eaux usées.
1. Le recours de droit administratif dirigé contre une mesure relative à l'exécution d'une décision est irrecevable; le recours de droit public dirigé contre un tel acte est également irrecevable lorsqu'il tend à remettre en cause la décision à exécuter (consid. 3c).
2. Selon la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux (art. 12 al. 1 LEaux), celui qui détient des eaux usées peut être tenu d'assurer leur prétraitement; dans ce domaine, la notion de "détenteur" est plus large que celle de "producteur" des eaux usées, au sens de l'ancienne loi fédérale (art. 18 al. 2 LPEP). Contribuant à renforcer la protection des eaux, l'art. 12 al. 1 LEaux est directement applicable dans toutes les procédures pendantes lors de son entrée en vigueur (consid. 3a, 3b et 4).
3. Conditions matérielles pour exiger le prétraitement d'eaux usées de cuisine (consid. 5).
4. L'obligation d'assurer le prétraitement d'eaux usées produites par un sous-locataire peut, dans certaines circonstances, être imposée au locataire principal, s'il en est aussi le détenteur (consid. 6).

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références

Article: Art. 12 al. 1 LEaux, art. 18 al. 2 LPEP