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Regeste

Art. 305bis CP; art. 260ter CP; ancien art. 59 ch. 3 CP; art. 72 CP; preuve de l'origine criminelle des fonds d'une organisation criminelle en matière de blanchiment.
Il n'y a pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence d'un crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. La preuve de l'existence préalable d'un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. On ne saurait non plus exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l'organisation et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien "volontairement ténu" exigé par la jurisprudence (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328) est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales (consid. 4.2.3.2).
La présomption de l'art. 72 CP suffit-elle à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre de l'organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis CP? Question laissée indécise (consid. 4.2.3.2).

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ATF: 120 IV 323

Article: Art. 305bis CP, art. 72 CP, art. 59 ch. 3 CP