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Regeste

Art. 18 CDI CH-IL et ch. 5 du Protocole CDI CH-IL; impôt à la source suisse prélevé sur des prestations en capital de la prévoyance professionnelle rapatriées mais pas imposées en Israël.
L'interprétation du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL démontre que, pour bénéficier de l'exonération de l'impôt suisse, les revenus de source suisse perçus par un résident israélien doivent être effectivement imposés en Israël. Le but de cette disposition est d'éviter les cas de double non-imposition et ce pour tous les revenus traités par la convention CH-IL (consid. 3 et 4). Dès lors, l'impôt à la source suisse prélevé sur des prestations en capital de la prévoyance professionnelle (provenant d'une institution privée) reçues par un résident israélien qui les a transférées sur un compte bancaire en Israël mais qui n'y ont pas été imposées, le résident étant exonéré d'impôt dans ce pays pendant dix ans, n'est pas contraire à la convention CH-IL et n'a pas à être remboursé (consid. 5).

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Article: Art. 18 CDI CH-IL