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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 27 ch. 5 CP: compte rendu des débats publics d'une autorité.
1. Le privilège accordé à la presse par cette disposition trouve son fondement dans la publicité des débats, non dans l'immunité parlementaire. Le caractère exceptionnel de cette disposition, qui peut faire obstacle au droit commun et notamment à l'art. 173 CP, implique une interprétation restrictive (consid. 3 litt. b).
2. Le compte rendu visé à cette disposition n'est pas nécessairement un bulletin sténographique; il peut encore comporter des commentaires et des critiques, mais il ne doit pas mentionner des éléments connus par d'autres sources que le débat public. Enfin, sauf circonstances spéciales, le compte rendu ne saurait intervenir trop longtemps après les événements qu'il rapporte (consid. 4 litt. a).
3. L'art. 27 ch. 5 CP n'a pas été modifié en 1950, au contraire de l'art. 173 ch. 2 CP. Il s'ensuit que le compte rendu doit être véridique et qu'il ne suffit pas que l'auteur l'ait tenu de bonne foi pour véridique (consid. 5 litt. d).

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références

Article: Art. 27 ch. 5 CP, art. 173 CP, art. 173 ch. 2 CP