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Regeste

Art. 56 al. 3 CP; art. 184 al. 1, 2 let. a et b, al. 3, art. 185 al. 1 et art. 187 al. 1 CPP; § 27 al. 2 de l'ordonnance du canton de Zurich des 1er et 8 septembre 2010 sur les expertises psychiatriques et psychologiques en procédure pénale et civile (OEPP/ZH); interdiction de délégation et devoir de transparence en matière d'expertise psychiatrique.
Lorsqu'un expert déterminé est désigné et qu'une expertise lui est confiée, il lui incombe en principe d'accomplir personnellement son mandat (interdiction de délégation). Ce dernier n'est toutefois pas tenu d'accomplir personnellement toutes les activités nécessaires à la réalisation de l'expertise, mais peut recourir à des auxiliaires pour des travaux d'importance secondaire. Étendue et limites de l'autorisation de recourir à des auxiliaires (consid. 4.2.3, 4.5.1 et 4.6).
Le recours à des auxiliaires doit être mentionné de façon transparente dans le rapport d'expertise. Celui-ci doit notamment indiquer comment, concrètement, les auxiliaires sont intervenus et comment l'expert les a supervisés de manière à garantir sa responsabilité (consid. 4.2.4 et 4.5.2).
Une autorisation préalable de l'autorité de poursuite pénale n'est pas nécessaire pour le simple recours à des auxiliaires. En pareil cas, il est cependant souhaitable que l'expert indique préalablement à l'autorité pénale qui l'a mandaté le nom des auxiliaires avec lesquels il entend collaborer, ainsi que la nature et l'ampleur de leur contribution (consid. 4.5.2 et 4.6).

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références

Article: Art. 56 al. 3 CP, art. 185 al. 1 et art. 187 al. 1 CPP